
Posté:
05 Jan 2006, 15:41
par isaleelee
La Fnac, je n'y mets jamais les pieds, à moins de rechercher une bouffée d'antipathie, des rayonnages bordéliques et incomplets (du moins dans mon coin). Le Virgin le plus proche étant à 70 km, bof, et puis c'est la même chose question ambiance.
Mais le petit indépendant dont j'ai fait les beaux jours à grands coups d'imports Dm et autres "raretés" m'a aussi vue pour la dernière fois lors de la sortie des 3 premiers coffrets singles, alors que j'hésitais à acheter les 3 d'un coup, vu qu'il les vendait à 500 frs (75 euros) pièce. Il m'a fait paniquer en disant que c'était son dernier set complet, que ça devenait introuvable, etc, etc... J'ai acheté. Quelques jours plus tard en passant devant sa vitrine, le set complet était à nouveau là. Il est con. J'aurais continué à lui filer mon blé sans ça, s'il avait été moins commerçant. Quand il a fermé, ça m'a fait ni chaud, ni froid.

Posté:
10 Juin 2006, 23:01
par jmsmirnoffice
Voilà un rapport, pas récent, mais intéressant:
Avis n° 97A18 du 8 juillet 1997
relatif à une demande d'avis du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur concernant l'application de l'article 101 de l'ordonnance au secteur du disque
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siègeant en formation plénière,
Vu la lettre enregistrée le 10 février 1997 sous le n° A 209, par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à l'application de l'article 101 de ladite ordonnance au secteur du disque ;
Vu l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 861309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
Sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 861243 le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi, le 10 février 1997, le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative aux modalités d'application de l'article 101 de ladite ordonnance au secteur du disque. Le ministre souhaite que le Conseil fasse connaître, dans ses grandes lignes, l'interprétation qu'il entend donner à ce texte lorsqu'il est appliqué au cas particulier de la revente des phonogrammes, de façon à déterminer une méthodologie de recevabilité des plaintes, orienter les enquêtes ou se prononcer sur d'éventuelles demandes de mesures conservatoires.
Les questions posées au Conseil par le ministre sont de trois ordres : les coûts à prendre en considération, la délimitation du marché, les conditions dans lesquelles des pratiques portant sur un produit ou sur une catégorie de produits peuvent être qualifiées au regard de l'article 101.
Dans le présent avis le Conseil, après un rappel des principales caractéristiques du secteur des phonogrammes et de la jurisprudence relative aux prix de prédation, propose une démarche méthodologique à partir de laquelle sont proposées les réponses à apporter aux questions posées par le ministre.
I. Les caractéristiques du secteur des phonogrammes.
A. LES PRODUITS
Les phonogrammes comprennent les disques vinyles (formats 33 et 45 tours), les musicassettes (formats 30,60,90 et 120 minutes), les disques compacts laser (formats album et single) et les bandes magnétiques. Les supports les plus largement répandus auprès du grand public sont les disques compacts (127 581 895 unités en 1996) et les musicassettes (17 265 305 unités en 1996).
Les professionnels distinguent trois grandes catégories de produits : musique classique, variétés internationales et variétés françaises. Outre la différenciation par genre et par interprétation, la profession classe les produits en deux grandes catégories en fonction d'un critère de durée par rapport à leur date de sortie : les nouveautés d'une part, le fond de catalogue d'autre part. Selon les informations obtenues des milieux professionnels la notion de nouveauté est très fluctuante : pour certains produits elle peut être réduite à deux semaines, pour d'autres atteindre un an ou plus. La fourchette de durée citée le plus souvent va de un à trois mois.
La période pendant laquelle le produit garde son caractère de nouveauté est fonction de sa notoriété qui peut être " intrinsèque ", c'estàdire liée à la réputation des interprètes et/ou à la qualité des oeuvres, ou " externe " c'estàdire résulter des modalités de l'information du public et des différentes formes de promotion : publicité écrite, radiophonique et télévisuelle, passages sur les radios, tournées d'artistes, présentation sur les lieux de vente, présence sur les points d'écoute en magasin.
Le critère du passage en fond de catalogue est par suite aléatoire. En plus des éléments évoqués cidessus, le passage en fond de catalogue relève d'un choix propre à chaque distributeur et n'implique pas nécessairement une modification du prix de vente. Par suite un même produit peut se retrouver en fond de catalogue chez un revendeur et être maintenu en nouveauté chez un autre. Le client potentiel de ces deux revendeurs ignore ce choix de positionnement. Il semble que la seule perception que le consommateur puisse en avoir résulte de la façon dont le produit est matériellement présenté : les nouveautés sont présentées en tête de gondole ou sur des présentoirs qui permettent de visualiser toute la maquette du disque, tandis que les disques constituant le fond de catalogue sont rangés dans des bacs et classés par genre et par interprètes. Le mode de présentation peut donc être considéré comme une caractéristique de la nouveauté.
B. LES COMPOSANTES DE L'OFFRE :
L'offre de phonogramme met en relation trois catégories d'intervenants : les éditeurs, les grossistes, les distributeurs au stade du détail.
C'est aux éditeurs de phonogrammes que revient l'initiative de la première fixation du son sur un support matériel. Le cycle de production d'un phonogramme se compose, d'une part, d'une activité non industrielle réalisée par le producteur et, d'autre part, d'un ensemble de processus purement techniques et commerciaux. La production d'un disque met ainsi en oeuvre des moyens matériels et humains répartis en six fonctions de base : la création, l'enregistrement, l'édition, la fabrication, la promotion et la commercialisation. L'éditeur dispose d'une exclusivité commerciale absolue sur les oeuvres qu'il produit : les catalogues des producteurs ne sont donc pas substituables entre eux.
Pour un éditeur, le choix de la vente directe ou par l'intermédiaire d'un grossiste est déterminé par deux types de facteurs :
En premier lieu, par la taille de l'entreprise et, par suite, par l'importance de sa force commerciale. Un petit producteur, dont la force de vente est limitée pour des raisons de coût, aura plus volontiers recours aux grossistes. Inversement, un producteur important, qui peut supporter le coût d'une force de vente étoffée, pourra démarcher luimême les détaillants.
En second lieu, par l'importance des points de vente en taille et en chiffre d'affaires. Ainsi, les sociétés qui regroupent une multiplicité de points de vente (FNAC, VIRGIN, grands magasins, grandes centrales alimentaires) sont traitées directement par la majorité des producteurs. A l'inverse, les points de vente indépendants ou les magasins de surface plus réduite (supérettes, supermarchés) sont approvisionnés essentiellement par les grossistes.
Une même enseigne de la grande distribution alimentaire peut faire appel à un système d'approvisionnement mixte. Les magasins disposant d'un très important rayon de disques peuvent être approvisionnés directement par les éditeurs, tandis que d'autres points de vente le seront par un ou plusieurs grossistes. Dans certains cas la gestion du rayon est confiée au grossiste luimême.
L'orientation accrue de la demande vers les grands spécialistes et le développement des achats en hypermarchés a eu pour conséquence de réduire le rôle des grossistes. Aujourd'hui, leur nombre n'excède pas une demidouzaine ; l'un d'entre eux, la COGEDEP, est une filiale commune des cinq éditeurs leaders du marché. D'après les données du SNEP, les ventes des éditeurs aux grossistes représentent environ 18 % de leur chiffre d'affaires.
La vente de disques au détail se fait par l'intermédiaire de deux formes de distribution principales : les spécialistes, et les magasins dont les phonogrammes constituent une activité accessoire. Les spécialistes englobent deux sortes de points de vente :
les disquaires indépendants, magasins de proximité installés en centre ville, qui ont connu un fort développement lors de l'apparition du microsillon, mais dont la présence aujourd'hui s'est réduite, tant en nombre qu'en chiffre d'affaires ; leur nombre est passé en vingt ans de 3000 à environ 200. Ils sont crédités d'une part de marché voisine de 8 % ;
les grandes et moyennes surfaces à dominante culturelle : les phonogrammes représentent une part significative, voire exclusive, de leur activité. Ce sont notamment les magasins aux enseignes FNAC, VIRGIN, NUGGETS, MADISON, EXTRAPOLE, HYPERMEDIA. Les magasins de ce type, d'abord installés dans les centresvilles, se développent aussi en périphérie des agglomérations, notamment au sein des centres commerciaux. Ils sont en mesure de proposer un large choix de produits, jusqu'à 120 000 références pour certains magasins.
Au sein de la distribution généraliste il convient de distinguer les petits commerces : drugstores, stationsservices, magasins d'électroménager, librairiespapeteries, qui accessoirement peuvent vendre des phonogrammes, en général de variétés et récents, et la grande distribution généraliste qui comporte diverses composantes :
les grands magasins qui possèdent des rayons de disques de tailles variable proposant à la vente des nouveautés et des produits de fond de catalogue. Leur part du marché est estimée à environ 3 % ;
les supermarchés d'une surface de 400 à 2 500 m2, principalement offreurs de produits alimentaires, mais aussi de produits non alimentaires, notamment en rayon " bazar ". Ils sont implalntés dans les centresvilles ou dans les quartiers périphériques des grandes agglomérations et ont une fonction de magasin de proximité. Leur offre de phonogrammes, dans un rayon dont la superficie est en général restreinte, porte essentiellement, voire exclusivement sur des nouveautés de variétés ;
les hypermarchés, d'une surface supérieure à 2 500 m2 pouvant aller jusqu'à 20 000 m2, situés, à de rares exceptions près, en périphérie ou à l'extérieur des agglomérations. Leur attractivité commerciale est très forte.
Supermarchés et hypermarchés sont crédités d'une part du marché pour les phonogrammes évaluée entre 45 et 48 %.
Dans sa demande d'avis le ministre précise :" Les distributeurs, et notamment les hypermarchés, proposent à la vente quelques disques à prix égal au prix coûtant, ou proche de celuici. Il s'agit en général des nouveautés médiatisées par les éditeurs qui font l'objet d'une forte demande. Cette pratique de prix coûtant est rendue possible par le fait que ces modes de distribution, s'ils ne semblent pas pratiquer des péréquations entre produits culturels et autres produits, sont en mesure d'en effectuer soit entre les différentes catégories de disques, soit entre le disque et d'autres produits culturels. " Le ministre poursuit en indiquant que :" les petits disquaires, compte tenu de leurs coûts, ne peuvent soutenir un effort de promotion aussi important et de manière aussi régulière sans porter atteinte à la santé financière de leur entreprise. Ils entretiennent en effet un fond de catalogue que les hypermarchés n'ont pas ou quasiment pas, et ce fond entraîne un surcoût lié à une plus grande intensité de service de vente et à un fond de roulement correspondant à un stock permanent plus important. ".
Une enquête menée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas permis de conclure à une pratique systématique de prix coûtant. De façon générale, les grandes surfaces alimentaires pratiquent des marges inférieures à celles des spécialistes, ainsi que le plus souvent des marges différenciées par produit au sein d'un même point de vente. Par contre, les taux de marges pratiquées par les spécialistes sont moins dispersés, à l'exception de certains multispécialistes dont le comportement en matière de marges se rapproche de celui des hypermarchés, avec toutefois une moindre dispersion. Par ailleurs, les situations sont contrastées d'un département à l'autre, ainsi qu'au sein d'une même enseigne, d'un point de vente à l'autre.
Quant aux choix et aux services offerts aux consommateurs, en général les spécialistes sont mieux placés que la distribution généraliste. Cependant les écarts entre spécialistes et généralistes tendent à se réduire. Ces derniers visent en effet à valoriser ce rayon, tant en termes de qualité de service que de présentation. Quelques enseignes développent un concept " d'espace culturel ", avec de nombreuses références de catalogue et la présence d'un vendeur spécialisé.
Enfin, il convient de mentionner que la vente par correspondance, représentée essentiellement dans le secteur du disque par les sociétés France Loisirs et DIAL, détient 5% du marché du disque.
C. LA DEMANDE :
La demande est déterminée par de nombreux facteurs : goûts personnels, réputation des auteurs ou des interprètes, publicité, notamment radiophonique, etc.
Une catégorie spécifique d'acheteurs est constituée par les inconditionnels (ou fans) d'un auteur ou interprète qui constituent en quelque sorte une clientèle captive pour l'éditeur de l'artiste concerné. De même, d'autres acheteurs sont amateurs d'un genre particulier de musique, voire d'un style donné, ou encore d'un compositeur particulier.
Les études réalisées par des instituts de sondage ainsi que les opinions exprimées par les professionnels font apparaître que, pour le disque, les critères du prix et de la proximité du lieu d'achat sont déterminants dans la majorité des cas, d'autant qu'il s'agit principalement d'achats d'impulsion. Par suite, la demande s'oriente principalement, pour les nouveautés fortement mises en avant, vers les distributeurs les plus attractifs en matière de prix, c'estàdire les hypermarchés ou les grands spécialistes. Toutefois, soit lorsqu'il s'agit de nouveautés d'une notoriété moindre, soit lorsque l'acheteur a une idée précise du produit qu'il envisage d'acquérir, la demande s'oriente plutôt vers les points de vente qui offrent une gamme étendue de disques et une certaine permanence de l'assortiment.
II. La jurisprudence relative aux prix de prédation
L'article 101 de l'ordonnance dispose que sont prohibées " les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits " .
A plusieurs reprises, lors des débats parlementaires concernant ces dispositions, il a été fait référence à la notion de prix prédateurs et à la jurisprudence européenne et nationale. De même le Conseil, dans son avis n° 96A05 du 2 mai 1996, portant sur certaines questions de concurrence soulevées par des dispositions du projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, a rappelé que " les dispositions envisagées qui définissent le prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation s'inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire et nationale sur les prix de prédation. L'objectif du projet de loi est de faire que cette prohibition s'applique dans les cas où les entreprises ne sont ni en entente ni en position dominante. "
La Cour de justice a, dans l'affaire AKZO (3 juillet 1991), défini deux situations de prix de prédation :
" des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables par lesquels une entreprise dominante cherche à éliminer un concurrent. Une entreprise dominante n'a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n'est celui d'éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une perte, à savoir la totalité des coûts fixes, et une partie au moins des coûts variables afférents à l'unité produite ;
par ailleurs, des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, qui comprennent les coûts fixes et les coûts variables, mais supérieurs à la moyenne des coûts variables, doivent être considérés comme abusifs lorsqu'ils sont fixés dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer un concurrent. Ces prix peuvent en effet écarter du marché des entreprises, qui sont peutêtre aussi efficaces que l'entreprise dominante mais qui, en raison de leur capacité financière moindre, sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite. ".
La Cour de justice a ainsi relevé une sélectivité des prix effectuée par AKZO selon les clients qui démontrait que l'intention d'AKZO n'était pas de pratiquer une politique générale de prix avantageux, mais de mettre en oeuvre une stratégie de nature à nuire à son concurrent. Par contre la Cour a admis la licéité des différences de prix pratiquées de manière habituelle vis à vis de clients qui ne sont pas dans une situation comparable.
Dans l'affaire BRITISH SUGAR/NAPIER BROWN du 18 juillet 1989 la Commission des Communautés européennes, après avoir constaté que British Sugar a mené une politique de " gâchage des prix ", a déduit une volonté d'éviction du marché visàvis de Napier Brown à partir de faits prouvant une telle volonté : refus de livraisons en direct, réajustements de prix pratiqués en dehors des dates habituelles de négociations des contrats, prix prédateurs ciblés sur les clients du concurrent, propositions de prix toujours inférieures à celles du concurrent, en ayant pris l'initiative des premières propositions de baisse.
Pour sa part, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 94D30 du 24 mai 1994 concernant la situation de la concurrence sur le marché du béton prêt à l'emploi dans le Tarn, a considéré que le fait pour un producteur en position dominante de chercher à éliminer un nouvel entrant pratiquant sur le marché des prix compétitifs, en vendant son produit à un prix inférieur à son coût variable, constitue un abus anticoncurrentiel de sa position dominante. Une telle stratégie le conduit en effet à accumuler délibérément des pertes et ne peut être compatible avec son propre intérêt que s'il espère compenser ces pertes par les profits qu'il pourra réaliser ultérieurement une fois son concurrent disparu.
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